Avocates : préférez le soutien-gorge sans armature

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L'administration pénitentiaire ne peut contraindre une avocate à retirer son soutien-gorge à armatures métalliques pour accéder au parloir du centre pénitentiaire sans déclencher l'alarme du portique de sécurité.

Le 25 août 2020, une avocate s'est vu refuser l'accès au parloir du centre pénitentiaire où elle devait rencontrer une personne détenue, du fait du déclenchement répété de l'alarme du portique de sécurité, lequel a été causé par les armatures métalliques de son soutien-gorge.
Elle a saisi la justice administrative, indiquant qu'en l'absence de solution proposée par l'administration, telle que l'utilisation d'un détecteur manuel, elle avait été contrainte d'enlever son sous-vêtement dans son véhicule stationné à l'emplacement réservé aux avocats et surveillé, selon elle, par des caméras.

Dans un arrêt du 17 septembre 2024 (n° 22TL22622), la cour administrative d'appel de Toulouse note qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même que l'avocate avait retiré l'ensemble de ses effets personnels et chaussures, l'alarme du portique de sécurité avait continué de sonner.
Selon l'administration, le personnel pénitentiaire aurait effectué un contrôle par détecteur manuel, conformément à la procédure applicable, si la requérante n'avait pas proposé spontanément de se soumettre à une fouille manuelle, puis de se rendre dans son véhicule pour retirer son soutien-gorge.
Les juges du fond estiment toutefois que l'avocate n'avait fait, au mieux, qu'émettre une proposition de solution à l'administration qui ne saurait se substituer à la procédure de contrôle prévue dans la circulaire n° NOR : JUSK1140029C du 20 février 2012 et la note n° 206 du 31 mai 2006.

La CAA retient que tandis que la requérante a imputé le déclenchement de l'alarme au port de son soutien-gorge à armatures métalliques, l'administration, qui indique seulement avoir permis à cette dernière de se rendre dans son véhicule pour le retirer, ne produit aucun élément permettant d'estimer qu'elle aurait, conformément à la circulaire et à la note précitées, procédé à un contrôle par détecteur manuel qui lui aurait permis de vérifier que le sous-vêtement était bien à l'origine du signal.
Ainsi, l'administration n'a pas laissé d'autre choix à l'avocate, si elle entendait accéder au parloir, que de se rendre dans son véhicule pour retirer son sous-vêtement.
Dans ces circonstances, les faits tels qu'ils sont rapportés par l'appelante doivent être regardés comme matériellement établis.

Dès lors, en refusant à cette dernière l'accès au parloir, sans avoir mis en œuvre au préalable ce contrôle, l'administration a méconnu l'article 4-3-3 de la circulaire précitée.

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