Si, en application des articles 502 et 115 du code de procédure pénale, l'avocat de la partie appelante n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours au stade de l'information qu'à la condition que la partie concernée ait fait préalablement le choix de cet avocat et en ait informé la juridiction d'instruction dans les formes prévues par la loi.
Une information a été ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée, importation, offre et détention de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés.
Une société ayant subi un préjudice, partie civile, a désigné un avocat, Maître W.
Le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel et le renvoi devant le tribunal correctionnel des personnes mises en examen pour le surplus.
Un autre avocat, Maître N., a relevé appel de cette décision pour la partie civile.
Pour dire l'appel irrecevable, la cour d'appel de Bordeaux a énoncé que si, en application des articles 502 et 115 du code de procédure pénale, l'avocat de la partie appelante n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours au stade de l'information qu'à la condition que la partie concernée ait fait préalablement le choix de cet avocat et en ait informé la juridiction d'instruction dans les formes prévues par la loi.
Les juges ont ajouté que Maître N., dont le nom n'apparaissait pas au dossier de l'information, n'avait pas été destinataire, au cours de l'instruction, d'une quelconque notification en qualité d'avocat de la partie civile. Ils soulignent que la seule mention du nom et de la signature de cet avocat sur l'acte d'appel, en l'absence de désignation antérieure ou de pouvoir spécial, ne peut s'analyser comme une constitution régulière.
Ils ont indiqué que la circonstance que cet avocat ait déposé devant la chambre de l'instruction un mémoire en réponse en déclarant se constituer avocat pour la partie civile, ne saurait, de manière rétroactive, valider sa déclaration d'appel.
Les juges ont enfin relevé que les dispositions combinées des articles 115 et 502 du code de procédure pénale, qui déterminent les modalités de saisine de la juridiction d'appel, n'avaient pas méconnu les droits de la partie civile, dès lors que celle-ci avait désigné un autre avocat, qui était intervenu au cours de l'information, puis devant la chambre de l'instruction, et pouvait relever appel de l'ordonnance dans les conditions prévues par la loi.
La Cour de cassation valide l'arrêt d'appel le 7 août 2024 (pourvoi n° 24-83.249) en précisant que :
- il ne résulte d'aucune disposition conventionnelle ou légale qu'un avocat qui n'a pas été personnellement désigné dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale serait recevable à relever appel d'une ordonnance du juge d'instruction ;
- l'exigence d'une désignation préalable par déclaration auprès du greffe du juge d'instruction dans les conditions prescrites par l'article 115 précité pour désigner l'avocat d'une partie à l'information, destinée à garantir le secret et la sécurité de la procédure, ne relève pas, par principe, d'un formalisme excessif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal qui reste ouvert par les autres modalités d'appel prévues par l'article 502 du même code.