Décision plus favorable en faveur du client : responsabilité de l'avocat

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La responsabilité de l’avocat n’est pas engagée si la production des pièces, que son client lui est reproche de ne pas avoir réclamées, aurait été insuffisante pour obtenir une décision plus favorable au client.

A la suite d’une vérification de comptabilité d'une SARL, l’administration fiscale a considéré, d’une part, que l'associé et gérant de cette société, avait bénéficié d’avances laissées à sa disposition, sans intérêts, sur son compte courant d’associé en 2006, 2007 et 2008. D’autre part, les sommes inscrites pour 2008 au crédit de son compte courant devaient être regardées comme des revenus distribués.
Elle a donc notifié à l’intéressé une proposition de rectification de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2006 à 2008.
Après que ses contestations aient été rejetées par le juge, le gérant a assigné en responsabilité et indemnisation son avocat, lui reprochant principalement de ne pas avoir produit, devant la juridiction administrative, l’ensemble des pièces utiles à sa défense. L'épouse du gérant est intervenue volontairement à l’instance.

La cour d'appel de Versailles a rejeté leur demande. Elle a estimé que les pièces que le gérant versait aux débats, et que l’avocat aurait dû lui réclamer, établissaient qu’il disposait de créances en compte courant d’associé qui avaient été transférées à la SARL.
Cependant, il ne rapportait la preuve ni du traitement comptable, au sein de cette société, des sommes inscrites en juin 2008 au crédit de son compte courant d’associé, ni de l’existence d’une contrepartie justifiant la dispense d’intérêts au titre des soldes débiteurs dudit compte au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008.

La Cour de cassation, par un arrêt du 9 septembre 2020 (pourvoi n° 19-16.047), a rejeté le pourvoi du gérant. Elle a retenu que la production des pièces litigieuses, insuffisante à écarter la présomption instituée par l'article 109 du code général des impôts, n’aurait pas permis au gérant d’obtenir une décision plus favorable devant la juridiction administrative, de sorte que la responsabilité de l’avocat n’était pas engagée.

 

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