Perte de chance de se pourvoir en cassation et responsabilité de l’auxiliaire de justice

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La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation par la faute d’un auxiliaire de justice se mesure à la seule probabilité de succès de cette voie de recours.

Les époux X. ont confié à M. Z. la réalisation d’une piscine sur un terrain accueillant leur villa qui était alors elle même en cours de construction. A la suite de désordres affectant l’ouvrage, ils ont engagé une action en responsabilité et en garantie contre l’entrepreneur et son assureur, action partiellement accueillie par un arrêt (Aix en Provence, 4 novembre 1999) qui a été cassé (Cass 3e Civ. 12 décembre 2001, pourvoi n° 00 12.527), mais seulement en ce qu’il condamne la compagnie Axa, in solidum avec M. Z., au paiement d’une somme de 200.000 francs au titre des frais de démolition et de reconstruction de la piscine et déboute les époux X. de leur demande en indemnisation de la perte locative. La juridiction de renvoi (Montpellier, 1er décembre 2003) a constaté que les époux X. ne réclamaient pas d’indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs et jugé que les intéressés n’avaient subi aucun trouble dans la jouissance de leur villa. Après avoir consulté un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sur l’opportunité d’un éventuel pourvoi, les époux X. ont formé leur recours le 5 août suivant, puis s’en sont désistés après avoir été informés que leurs adversaires, auxquels l’arrêt avait été signifié dès les 11 et 17 décembre 2003, entendaient en soulever le caractère tardif et, partant, l’irrecevabilité. Les époux X. ont, alors, engagé une action en responsabilité contre leur avoué lui reprochant d’avoir fait signifier l’arrêt à leur insu.

La cour d'appel de Toulouse a refusé, le 7 juin 2010, toute indemnisation au titre de la perte de chance de se pourvoir en cassation et limiter l’indemnisation accordée à une somme correspondant au coût de la signification vainement réitérée en juin 2004. Elle retient que si l’existence d’une chance de succès du pourvoi manqué par la faute de l’avoué devait être admise s’agissant du préjudice de jouissance, les époux X. n’avaient cependant pas perdu la chance d’obtenir réparation de ce dommage devant la cour de renvoi, à défaut d’apporter la preuve des troubles invoqués et de leur relation causale avec les désordres affectant la piscine.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 octobre 2011, casse la décision des juges du fond. Elle considère qu’en statuant ainsi, alors que la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation par la faute d’un auxiliaire de justice se mesure à la seule probabilité de succès de cette voie de recours, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil.


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