Les 2° et 6° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2011 par la Cour de cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 6° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il a également été saisi le 12 juillet 2011 par la Cour de cassation d'une seconde question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2° de ce même article 53.
Dans une décision du 29 décembre 2011, le Conseil constitutionnel rappelle que les 2° et 6° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 renvoient à des décrets en Conseil d'État le soin de fixer respectivement "les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires" et "la procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats".
Le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution.
Il a jugé que le 6° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 se borne à confier à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer la procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats. Il n'a pas pour objet de confier au pouvoir règlementaire l'édiction de règles que la Constitution a placées dans le domaine de la loi.
S'agissant du 2° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, le Conseil a rappelé que la détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession relève de la compétence règlementaire dès lors que ne sont mis en cause aucune règle ni aucun principe de niveau législatif. Le Conseil a déduit de certaines dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (obligation d'inscription des avocats à un barreau, conseil de l'ordre qui veille notamment à l'observation des devoirs des avocats et statue sur l'inscription au tableau des avocats, le conseil de discipline) que le législateur a entendu, que les fautes disciplinaires des avocats puissent faire l'objet de sanctions comprenant, le cas échéant, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer leur activité. Ainsi, en renvoyant au décret le soin de fixer les sanctions disciplinaires qui, par leur objet et leur nature, sont en rapport avec l'exercice de cette profession réglementée, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Il en conclut donc que le renvoi au décret opéré par le 2° de l'article 53 est conforme à la Constitution.
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