Les limites du secret professionnel de l'avocat

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Les correspondances entre un avocat et les autorités ordinales ne sont pas soumises au secret professionnel.

En octobre 2006, deux avocats, M. X. et Mme Y., fondent l’association "Il palazzo italiano". M. X. devient président et trésorier de l’association et Mme Y. secrétaire général. Le 21 décembre 2006 au cours d’un conseil d’administration, M. X. est révoqué de ses fonctions pour être remplacé par Mme Y. Ils saisissent alors le bâtonnier relativement à leur différent. Le Conseil de l’ordre enjoint par un courrier la partie la plus diligente à faire le nécessaire pour dissoudre l’association faute d’autre solution. M. X. fait alors délivre à Mme Y. une citation directe pour dénonciation calomnieuse  à laquelle était jointe une copie de la lettre des autorités ordinales. Le bâtonnier averti de cette situation enjoint alors M. X de retirer sa citation, argumentant qu’elle avait été délivrée en méconnaissance du caractère confidentiel de la lettre des instances ordinales. A la suite de quoi, il engage des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. X. pour violation du secret professionnel.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 mai 2010, rejette les arguments du bâtonnier qui forme alors un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel, le 22 septembre 2011. En effet elle réaffirme que l’article  66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne pose le principe de confidentialité des correspondances que pour les échanges entre avocats et clients, ou encore entre un avocat et ses confrères, et uniquement dans le cadre de ses activités de conseil et de défense. Un courrier des instances ordinales ne saurait donc être considéré comme couvert par le secret professionnel sans méconnaitre la volonté du législateur.

Référence :

- Cour de cassation, première chambre civile, 22 septembre 2011 (10-21.219) - rejet de pourvoi contre cour d'appel de Paris, 27 mai 2010


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