Lorsqu'un client dessaisit son avocat avant l'intervention d'actes ou de décisions juridictionnelles irrévocables, les honoraires doivent être fixés par le juge de la rémunération, ce même en présence d'une convention d'honoraire qui prévoit le paiement d'une somme forfaitaire ladite convention devenant inapplicable.
M. Michiels a confié à Mme P. en février 2001 la défense de ses intérêts dans quatre affaires, ayant donné lieu à treize procédures, et a signé une convention portant sur des honoraires forfaitaires de diligences et de résultat. Ladite convention fixe un forfait de 30.000 Francs (4.573,47 €) HT par dossier et par instance au fond, et un honoraire complémentaire de résultat de 13 % HT.
En avril 2005, M. Michiel dessaisit son avocat et demande au bâtonnier de fixer le montant de ses frais et honoraires.
En appel, le premier président de la cour d'appel de Paris fixe le montant des honoraires et frais à 157.074,28 € HT. M. Michiel, trouvant la somme trop élevée, forme un pourvoi en cassation.
Il reproche notamment à l'ordonnance attaquée d'avoir écarté la convention d'honoraire qui liait l'avocat et son client et fait la loi des parties. Selon lui aucune rémunération complémentaire ne peut être octroyée en l'absence d'un accord ultérieur.
De plus il avance que le juge peut fixer le montant des honoraires sur la base des critères énumérés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée en prenant en considération la situation de fortune du client, les difficultés de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété ainsi que les diligences utiles effectuées dans le dossier. Or M. Michiel reproche au juge du fond de ne pas avoir vérifié si le décompte des heures présenté par Me P. correspondait à des heures effectivement réalisées et utiles. Le président aurait ainsi privé sa décision de base légale.
La Cour de cassation retient le 7 juillet 2011qu'en raison du dessaisissement de Mme P. en cours de procédure, les honoraires forfaitaires et de résultat ne sont pas exigibles, cependant les honoraires au temps passé sont dus. Qui plus est, la deuxième chambre civile relève que le juge du fond a constaté que Me. P. s'était investie de façon notable dans les dossiers concernés, qu'il s'agissait qui plus est de dossier complexes. L'avocate a donc justifié chacune des heures mentionnées sur le décompte.
La Cour de cassation conclut donc que le juge du fond a par ces constatations légalement justifié sa décision se fondant sur l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
La Cour rejette donc le pourvoi de M. Michiel.
Références :