Un service qui met en relation directe, au moyen d’une application électronique, des clients avec des chauffeurs de taxi constitue un service de la société de l’information dès lors qu’il ne constitue pas une partie intégrante d’un service global dont l’élément principal serait une prestation de transport.
Dans un arrêt du 3 décembre 2020 (affaire C-62/19), la Cour de justice de l'Union européenne précise qu’un service consistant à mettre en relation directe, au moyen d’une application électronique, des clients avec des chauffeurs de taxi constitue un "service de la société de l’information" lorsque ce service n’est pas indissociablement lié au service de transport par taxi de telle sorte qu’il n’en constitue pas une partie intégrante. Elle ajoute qu’une réglementation d’une (...)