Le recueil par les agents de la Dreal de déclarations sommaires en vue de vérifier les conditions de travail d’une personne contrôlée sur la voie publique n’est pas une audition libre. La personne interrogée n'a alors pas à recevoir notification de ses droits prévue à l’article 61-1 du code de procédure pénale.
Des agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) ont procédé au contrôle d'un ensemble routier et constaté la commission de l'infraction d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans le transport routier.Le tribunal correctionnel a fait droit à l'exception de nullité du procès-verbal d'infraction et a relaxé le prévenu. Le procureur de la République a interjeté appel. La cour d'appel de Reims a (...)