L'exploitant d'un centre de loisirs est tenu d'une obligation de sécurité de résultat lorsque le client ne joue aucun rôle actif. Tel est le cas de l'usager d'une rivière à courant artificiel dans laquelle la marge de manoeuvre se réduit à la manière de prendre les virages et à la possibilité d'une pause dans les bassins intermédiaires.
Un homme s'est grièvement blessé lors de la descente d'une rivière à courant artificiel dans un parc d'attraction.La victime et son épouse ont assigné en référé l'exploitant du parc et son assureur aux fins d'obtenir une expertise médicale et le paiement de provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices. La cour d'appel de Poitiers a condamné l'assureur à payer à la victime la somme de 300.000 € et à son épouse la somme de 30.000 € (...)