Est irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial, par un avocat associé d'une société d'avocats, inter-barreaux, dont le siège se situe près la juridiction qui a statué et certains associés sont inscrits au barreau de la ville concernée, mais qui, à titre personnel, est inscrit à l'un des barreaux d'une autre cour d'appel et n'a pas indiqué agir au nom de ladite société.
Dans un arrêt rendu le 18 mars 2025 (pourvoi n° 24-81.273), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 576 du code de procédure pénale (CPP) que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué.
A peine d'irrecevabilité du pourvoi, l'avocat n'exerçant pas dans le ressort de la cour d'appel qui a rendu l'arrêt doit disposer d'un pouvoir spécial.
La chambre criminelle juge en l'espèce que n'est pas conforme à ces dispositions le pourvoi formé sans pouvoir spécial, par un avocat associé d'une société d'avocats, inter-barreaux, dont le siège se situe près la juridiction qui a statué et certains associés sont inscrits au barreau de la ville concernée, mais qui, à titre personnel, est inscrit à l'un des barreaux d'une autre cour d'appel et n'a pas indiqué agir au nom de ladite société.
Elle ajoute que l'exigence d'une telle formalité, seule à même de permettre le contrôle de la recevabilité du pourvoi au regard de l'article 576 du CPP, compte tenu des règles relatives aux modalités d'exercice de la profession d'avocat, ne relève pas d'un formalisme excessif.