La personne faisant l'objet des soins psychiatriques, fût-elle un majeur protégé, a qualité pour saisir seule le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure et interjeter appel de la décision.
Une majeure sous curatelle a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dans un centre hospitalier, par décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers.Quelques jours plus tard, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure.Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de cette (...)