Référé environnemental : droit de se taire de la personne entendue par le JLD

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Les dispositions de l'article L. 216-13 du code de l'environnement ne sauraient permettre au JLD, saisi d'un référé environnemental, d'entendre la personne concernée par les mesures que ce magistrat est susceptible d'ordonner, sans que ladite personne soit informée de son droit de se taire lorsqu'il apparaît qu'elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue.

Un procès-verbal d'infraction a été dressé après le constat de l'utilisation, lors d'un chantier, de matériaux impropres à la recharge granulométrique d'un ruisseau.Une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de la République qui a ultérieurement saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) d'un référé environnemental afin d'ordonner à l'entité chargée du chantier la (...)

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