Un juriste, employé au sein de la Fédération française d'athlétisme, puis au sein de la Fédération française de Taekwondo, a demandé son intégration au barreau de Lyon, comme le prévoit l'article 98-3 du décret de 1991 organisant l'accès à la profession d'avocat pour les juristes d'entreprise. Le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande, au motif que les associations au sein desquelles il a travaillé ne sont pas des entreprises.
Dans un arrêt du 20 octobre 2011, la cour d'appel de Lyon fait droit à la demande du juriste. Elle retient que les fédérations sportives au sein desquelles le juriste a travaillé "réunissaient des moyens matériels et humains, coordonnés et organisés en vue de la réalisation d'un objectif déterminé". En conséquence, elles participent à la circulation des richesses et doivent, en conséquence, être considérées comme des entreprises. L'appelant justifiant donc bien de la qualité de juriste d'entreprise, il doit être inscrit au barreau de Lyon.
Références
- Cour d'appel de Lyon, chambres réunies, 20 octobre 2011 (n° 11/03097), Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lyon c/ M. V. - Cliquer ici- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Cliquer ici