L'interdiction totale du démarchage par les avocats est contraire au droit de l'Union européenne.
Un avocat sollicite le garde des Sceaux, ministre de la Justice, afin que ce dernier abroge certaines dispositions du décret du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques, et du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat en ce qu'elles édictent des interdictions de certaines formes de communication commerciale.
En effet, il invoque l'incompatibilité avec le Droit de l'Union européenne. Suite au refus du ministre, l'intéressé saisi le Conseil d'Etat afin de voir la décision sanctionnée d'excès de pouvoir.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 15 du décret du 12 juillet 2005 prohibent pour les avocats toute activité de démarchage ou offre personnalisée de services juridiques.
Les articles 2, 3 et 5 du décret du 25 août 1972 interdisent aux avocats de recourir à la publicité dans les médias en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer leur assistance en matière juridique.
C'est en relevant l'incompatibilité des articles des décrets précités avec les articles 4 et 24 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché que le Conseil d'Etat, en son arrêt du 13 décembre 2013, décide que le demandeur est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse.
En effet, les articles de la directive enjoignent aux Etats membre de supprimer toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées.
L'expression "dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage" aurait dû être abrogée.