L’action civile appartenant à ceux qui ont personnellement souffert d’un dommage directement causé par l’infraction, le nouveau propriétaire d’un immeuble acquis, en connaissance de cause, postérieurement à sa destruction partielle, ne peut demander l’indemnisation d’un préjudice subi par l’atteinte à ce bien.
Deux mineurs ont été déclarés coupables de destruction volontaire par un moyen dangereux et complicité par le tribunal pour enfants. Cette juridiction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la personne qui, postérieurement aux faits, avait acquis le bâtiment partiellement détruit. La cour d'appel de Limoges a confirmé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la nouvelle propriétaire au motif qu'elle avait acquis l'immeuble litigieux (...)