Dépôt de deux référés-libertés contre les ordonnances Covid-Justice « procédures judiciaires » et « procédure pénale »

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Les principales instances représentatives de la profession d’avocat, dont le Conseil national des Barreaux, crient à l’unisson haro sur les ordonnances Covid-Justice « procédures judiciaires » et « procédure pénale ».

Ne sous-estimant pas la gravité de l’épidémie de Covid-19 et la nécessité de prendre des mesures exceptionnelles pour tenir compte de l’état d’urgence sanitaire, ces dernières ont déposé le 2 avril deux référés-libertés pour dénoncer l’atteinte portée :

- au principe du contradictoire par l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété. Le texte permet au juge judiciaire d’écarter sans audience, sans contradictoire et sans motif les assignations en référé dans deux cas : l’existence d’une fin de non-recevoir ou l’hypothèse dans laquelle il « n’y a lieu à référé ». De même, le juge des référés est autorisé à prononcer la prorogation d’un placement éducatif sans débat contradictoire : est ainsi mis en péril le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce dernier étant dispensé d’être entendu.

- à la liberté d’aller et venir par l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et par la circulaire du 26 mars 2020 de présentation des dispositions de l’ordonnance précitée. Les « délais maximums » de détention provisoire sont augmentés par l’ordonnance. Quant à la circulaire, elle énonce que « ces prolongations s’appliquent de plein droit, donc sans qu’il soit nécessaire de prendre une décision de prolongation, aux détentions provisoires en cours de la date de publication de l’ordonnance à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ou ayant débuté pendant cette période. Elles continueront par ailleurs de s’appliquer après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ».

Le CNB précise que ces procédures seront complétées par un référé suspension, accompagné d’un recours au fond, pour dénoncer, notamment en matière pénale, le maintien – pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire – de mesures attentatoires aux libertés qui ne sont justifiées que par les contraintes du confinement, considérant que le confinement et l’état d’urgence sanitaire n’ont pas et n’auront pas nécessairement la même durée.

 


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