La créance de restitution due au vendeur à la suite de l'annulation de la vente, incluant la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l'acquéreur qui, s'il est de bonne foi, ne la doit qu'à compter du jour de la demande, n'est pas subordonnée à l'absence de mauvaise foi ou de faute du vendeur.
Il résulte de la combinaison des articles 1352-3, alinéa 1er, et 1352-7 du code civil que, si la mauvaise foi du vendeur ne peut le priver de sa créance de restitution à la suite de l'annulation de la vente, incluant la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l'acquéreur, ce dernier, s'il est de bonne foi, ne doit cette valeur qu'à compter du jour de la demande. En l'espèce, des acquéreurs ont acquis, par acte authentique du 15 septembre 2017, une maison d'habitation au prix de 390.000 €. (...)