Devoir de vigilance : l'action des syndicats contre la SNCF est rejetée

Décryptages
Outils
TAILLE DU TEXTE

La chambre spécialisée sur le devoir de vigilance du tribunal judiciaire de Paris a rendu sa première décision.

La Fédération Transports et Environnement CFDT (FGTE CFDT) et l’Union Fédérale Cheminots CFDT (UFCAC CFDT) ont demandé au tribunal d'enjoindre la SNCF de mettre à jour son plan de vigilance au regard des conséquences de la mise en oeuvre potentielle du projet de nouvelle structuration de Fret SNCF et ce en mettant à jour :
- sa cartographie des risques sociaux et environnementaux ;
- les actions d'atténuation de risques de report modal inversé et les risques psycho sociaux des salariés et agents en lien en raison du démantèlement de FRET SNCF.

Dans un jugement du 13 février 2025 (n° RG 24/11283), la 34ème chambre du tribunal judiciaire de Paris déboute les syndicats.

Concernant la demande de mise à jour du plan de vigilance de la SNCF, la demande de la CFDT est formée de manière générale sur le risque écologique inhérent au transport routier de marchandises à partir des études environnementales sur les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine du transport, sans identifier de manière précise et concrète les risques et les atteintes graves à prévenir sur l’environnement, sur la santé ou la sécurité des personnes par rapport à la cartographie des risques du plan de vigilance SNCF. Elle ne saurait donc prospérer.
Par ailleurs il n’est pas contesté que depuis l’introduction de l’instance, en exécution du plan de transformation, Fret SNCF s’est à ce jour désengagée des flux dédiés au profit d’entreprises tierces ferroviaires dont elle ne contrôle pas l’activité de sorte qu’aucune demande de mise à jour du plan de vigilance concernant le risque de report modal inversé consécutif à la cession opérée ne peut prospérer contre la SNCF.
La demande a donc été écartée.

S'agissant de la demande en réparation pour illégalité prétendue du plan de discontinuité, la CDFT fait valoir que la décision de restructuration a été prise sans examen de sa compatibilité avec les engagements souscrits par la France au regard de la stratégie nationale du fret ferroviaire et aux obligations prévues par la loi climat en visant notamment l’article 131 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Cet article énonce que "La France se fixe pour objectif de tendre vers le doublement de la part modale du fret ferroviaire et l'augmentation de moitié du trafic fluvial dans le transport intérieur de marchandises d'ici 2030, en mobilisant l'ensemble des acteurs publics et privés concernés".
Toutefois, le tribunal fait remarquer qu'il s’agit d’un engagement de l’Etat dont la prétendue violation ne peut être reprochée à Fret SNCF qui est devenue une société commerciale dont les décisions sont prises en fonction de son intérêt social quand bien même ses décisions doivent prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et s’inscrire dans un objectif de développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique selon les dispositions prévues par l’article 1833 du code civil et l’article L. 2101-1 du code des transports.
En outre, aucun élément ne démontre que la décision de restructurer Fret SNCF ait été prise sans que l’entreprise prenne sérieusement en considération l’impact de sa décision sur les enjeux sociaux et environnementaux.

SUR LE MEME SUJET :

Devoir de vigilance des entreprises : publication de la directive au JOUE - Legalnews, 5 juillet 2024

Devoir de vigilance : premières décisions de la chambre spéciale de la cour d'appel de Paris - Legalnews, 20 juin 2024

Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre : publication de la loi - Legalnews, 28 mars 20217

© LegalNews 2025