La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.
Une femme a modifié à deux reprises la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance sur la vie.
Au décès de l'assurée, à la suite du refus de l'assureur de verser le capital décès aux derniers bénéficiaires indiqués, ceux-ci l'ont assigné devant un tribunal de grande instance.
Pour déclarer irrecevable la demande en vérification d'écritures, la cour d'appel de Grenoble a retenu, en se fondant sur les dispositions de l'article 789, 5°, du code de procédure civile, qu'elle n'avait pas été présentée au cours de la mise en état.
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond par un arrêt du 13 mars 2025 (pourvoi n° 23-16.755).
Elle rappelle que, selon l'article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.
Aux termes de l'article 789, 5°, du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l'espèce, saisie du principal et d'une dénégation de l'écriture d'un acte sous signature privée demandée incidemment, il appartenait à la cour d'appel de vérifier l'acte contesté.