C'est à bon droit que, pour rejeter une demande tendant à voir juger qu'un protocole conclu au cours de la période de formation d'une société avait fait l'objet d'une reprise par celle-ci, le juge relève que ce protocole a été signé par une personne physique, tant pour son compte personnel que pour tout tiers de son choix qu'elle se réservait la faculté de substituer, sans qu'il puisse être fait grief aux juges du fond de ne pas avoir recherché si la commune intention des parties n'était pas que l'acte fut conclu au nom ou pour le compte de la société en formation.
La société D. a conclu avec M. X., "tant pour son compte personnel que pour celui de tout tiers de son choix", un protocole prévoyant que M. X. deviendrait associé de la société en réalisant un apport en numéraire et qu'il effectuerait en outre un apport en compte courant.
Deux mois plus tard, en exécution de ce protocole, la société D. a reçu de la société M. deux virements sur son compte.
Une assemblée générale de la société du 26 août 1997 a agréé M. X. et la société M. en qualité d'actionnaires.
Le procès-verbal de cette assemblée a été annulé par une assemblée générale du 12 février 1998. Ces deux assemblées ont été annulées respectivement par des arrêts irrévocables des 19 mai 2005 et 21 novembre 2000.
Lors d'une assemblée générale du 25 juin 2018, les associés de la société M. ont décidé de reprendre tous les actes et engagements souscrits en son nom préalablement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS).
M. X. et la société M. ont assigné la société D. aux fins principalement de voir déclarer repris les engagements souscrits pour le compte de la société M. avant son immatriculation par l'assemblée générale du 25 juin 2018 et condamner la société D. à leur payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
La cour d'appel de Montpellier n'a pas fait droit à leur demande.
Les juges du fond ont relevé que le protocole avait été signé par M. X., tant pour son compte personnel que pour tout tiers de son choix qu'il se réservait la faculté de substituer, ce dont il résultait de façon claire et dépourvue d'ambiguïté ou d'équivoque que la commune intention des parties était que cet acte ne fût pas conclu au nom ou pour le compte d'une quelconque société en formation dépourvue à cette date de la personnalité juridique.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 2 février 2025 (pourvoi n° 23-22.414) en considérant que la cour d'appel ne s'est fondée ni sur l'autorité de la chose jugée ni sur le fait que les virements avaient été ordonnés par une société inexistante pour rejeter les demandes tendant à la reconnaissance de la reprise, par la société M., du protocole et à l'indemnisation du préjudice subi par M. X. et la société M. du fait de l'inexécution de ce protocole, mais sur la circonstance que le protocole avait été signé par M. X., tant pour son compte personnel que pour tout tiers de son choix, qu'il se réservait la faculté de substituer.