Les personnes poursuivies pour diffamation doivent être informées de leur droit de se taire.
Dans un arrêt du 7 janvier 2025 (pourvoi n° 23-85.615), la Cour de cassation précise qu’il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et préliminaire du code de procédure pénale que la personne dont la mise en examen est envisagée selon la procédure prévue à l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (diffamation) doit être informée de son droit de se taire, la méconnaissance de cette obligation lui faisant nécessairement grief dès lors qu'elle formule des observations écrites ou répond aux questions que lui a posées le juge d'instruction.
En l'espèce, pour faire droit à la requête en nullité des personnes mises en examen qui invoquaient la violation de leur droit de se taire, l'arrêt attaqué énonce que le droit au silence n'est pas spécifiquement prévu par les dispositions de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 alors que le juge d'instruction, dont les prérogatives sont limitées par les dispositions dérogatoires du droit de la presse, doit néanmoins notamment établir l'imputabilité des propos aux personnes pouvant faire l'objet de poursuites comme auteur ou complice et, si nécessaire, instruire sur la tenue des propos reprochés, sur leur caractère public ainsi que sur l'identité et l'adresse des personnes mises en cause par le plaignant.
Les juges ajoutent que les dispositions spécifiques de la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent déroger aux principes directeurs de la procédure pénale énoncés à l'article préliminaire du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, qui prévoit expressément le droit au silence au profit de la personne suspectée ou poursuivie pour un crime ou un délit.
Ils observent enfin que le droit au silence est garanti au niveau conventionnel par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et au niveau constitutionnel par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et que le défaut de notification de ce droit est sanctionné, de façon constante, par la nullité, la méconnaissance de l'obligation d'informer de ce droit faisant nécessairement grief.
Ils en concluent que, si les avis préalables à la mise en examen adressés à Mme V. et M. O. respectent les dispositions de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, la nullité de ces avis, ainsi que de tous les actes subséquents dont ils sont le support nécessaire, est encourue, dès lors qu'ils comportaient des questions auxquelles ces derniers ont répondu par courriers adressés au juge d'instruction.
En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes cités ci-dessus.