Action de la caution en responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde

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Le point de départ de l'action en responsabilité de la caution à l'encontre de l'établissement de crédit créancier, fondée sur un manquement à son devoir de mise en garde ou sur une disproportion de l'engagement de caution, se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée.

Une banque a consenti à une société un prêt garanti par le cautionnement de M. I.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mars 2011, faisant suite à la liquidation judiciaires de la société, la banque a mis en demeure M. I. d'exécuter son engagement.
Par acte du 4 mai 2016, M. I. a assigné la banque sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, aux fins de voir juger qu'elle ne pouvait pas se prévaloir du cautionnement consenti, en invoquant sa responsabilité civile pour manquement à l'obligation de mise en garde.

La cour d'appel de Bordeaux a déclaré prescrite l'action en responsabilité.
Elle a retenu que le préjudice résultant, pour une caution, d'un manquement à l'obligation de mise en garde d'un établissement bancaire, se caractérise par la perte d'une chance de ne pas contracter, qui naît, dès lors, le jour de l'engagement pris, en l'espèce le 29 juin 2009.
Elle en a déduit que l'action de M. I. devait être exercée avant le 30 juin 2014 et que, n'ayant été introduite que le 4 mai 2016, elle est irrecevable comme prescrite.

Dans un arrêt du 18 décembre 2024 (pourvoi n° 22-13.721), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle estime qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de l'action en responsabilité se situait à la date de la mise en demeure du 23 mars 2011, la cour d'appel a violé les articles 1139 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 110-4 du code de commerce.

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