Le bailleur qui consent un crédit-bail n'accorde pas au preneur qui s'acquitte de loyers un concours financier entrant dans le champ d'application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, applicable au litige, relatif à l’information annuelle de la caution.
Une personne physique s'est rendue caution solidaire en garantie de l'exécution de six contrats de crédit-bail consentis par une banque à une société.
Cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement.
Dans un arrêt rendu le 27 novembre 2024 (pourvoi n° 22-14.250), la Cour de cassation rappelle que selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
La chambre commerciale précise toutefois que le bailleur qui consent un crédit-bail n'accorde pas au preneur qui s'acquitte de loyers un concours financier entrant dans le champ d'application de ce texte.