Suspension de peine pour raison médicale : dans quelles conditions ?

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Une suspension de peine peut être ordonnée si le condamné est atteint d'une pathologie avec pronostic vital engagé ou que son état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention. Toutefois, le pronostic vital est engagé à court terme.

Dans un arrêt du 22 janvier 2025 (pourvoi n° 23-86.433), la Cour de cassation apporte des précisions concernant une suspension de peine pour raison de santé.

Si l'article 720-1-1 du code de procédure pénale dispose que la suspension de peine peut être ordonnée pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention, il n'est applicable qu'aux condamnés dont le pronostic vital est engagé à court terme.

Il résulte des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 593 du code de procédure pénale qu'il entre dans l'office du juge saisi d'une demande de suspension de peine de rechercher si le maintien en détention de l'intéressé n'est pas constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant en raison de son incompatibilité avec les garanties qui lui sont dues pour protéger sa santé, indépendamment du recours qu'il pourrait exercer sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale.

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