Ne pas dénigrer le président via son téléphone professionnel

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Quand bien même ils ne seraient pas destinés à être rendus publics, des propos dénigrants à l'égard de la direction envoyés par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l'employeur bénéfient d'une présomption de caractère professionnel et peuvent être retenus au soutien d'une procédure disciplinaire.

Un salarié engagé en qualité de "business unit manager" s'est vu confier, en sus de ses fonctions, celles de conseiller du président.
Licencié pour faute lourde en raison de son refus de collaborer avec la nouvelle direction et de ses propos critiques et dénigrants visant la société et ses dirigeants, tenus lors d'échanges électroniques et par SMS envoyés au moyen de son téléphone portable professionnel, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

La cour d'appel de Paris a jugé que son licenciement était justifié par une faute grave.
Les juges du fond ont relevé que le salarié avait désigné un membre de la société sous la dénomination dénigrante "R" et avait détourné l'appellation "l'EPD" (entretien progrès développement) en répondant à son collègue en ces termes "on peut vraiment dire : le PD" pour désigner le directeur général, caractérisant ainsi l'existence, par l'emploi de termes injurieux et excessifs, d'un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression, peu important le caractère restreint de la diffusion de ces propos.
Les juges ont constaté que les propos visés dans la lettre de licenciement avaient été tenus par le salarié par messages SMS envoyés au moyen de son téléphone portable professionnel, lors d'échanges avec des salariés en poste, ou des salariés ayant quitté la société concernant les litiges prud'homaux les opposant à celle-ci et, ensuite, qu'il s'agissait de propos critiques de la société et de propos dénigrants à l'égard de ses dirigeants.

Dans un arrêt rendu le 11 décembre 2024 (pourvoi n° 23-20.716), la Cour de cassation considère que de ces constatations et énonciations, dont il ressortait que les messages litigieux, qui bénéficiaient d'une présomption de caractère professionnel pour avoir été envoyés par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail et dont le contenu était en rapport avec son activité professionnelle, ne revêtaient pas un caractère privé, la cour d'appel a exactement déduit, peu important que ces échanges ne fussent pas destinés à être rendus publiques, qu'ils pouvaient être retenus au soutien d'une procédure disciplinaire.

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