Obligation contractuelle du monteur d'une opération de défiscalisation

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Le monteur d'une opération de défiscalisation, qui la conçoit et en suit l'exécution, est tenu d'une obligation contractuelle de fournir un investissement satisfaisant aux conditions de son éligibilité à la réduction fiscale.

Le 20 mai 2010, M. B. a apporté à des sociétés en participation, à l'occasion d'un programme de défiscalisation conçu et présenté par la société H. des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions du fait de ces investissements.

L'administration fiscale ayant remis en cause les réductions d'impôt escomptées, M. B. a assignée la société H. en réparation de ses préjudices financier et moral, soutenant en cause d'appel que cette société avait manqué à son obligation de lui fournir un investissement lui permettant d'obtenir cet avantage fiscal.

La cour d'appel de Paris a condamné la société H. à payer à M. B. des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et en réparation de son préjudice immatériel.

Dans un arrêt du 20 novembre 2024 (pourvoi n° 23-14.351), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société H.

Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le monteur d'une opération de défiscalisation, qui la conçoit et en suit l'exécution, est tenu d'une obligation contractuelle de fournir un investissement satisfaisant aux conditions de son éligibilité à la réduction fiscale.

La notion d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome, de sorte que s'agissant d'investissement consistant en l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, tels ceux des centrales photovoltaïques, qui pour être effectivement exploités et productifs de revenus doivent être raccordés au réseau de distribution d'électricité, la condition d'une demande de raccordement adressée au gestionnaire du réseau était prévisible dès la date des investissements litigieux.

Or, l'arrêt d'appel relève qu'aucun dossier de demande de raccordement complet n'a été déposé auprès d'EDF au 31 décembre 2010 et que l'attestation délivrée est inexacte.

Il s'ensuit que les conditions prévues par le code général des impôts pour la déduction de cet investissement n'étant pas remplies, la société H. a manqué à son obligation contractuelle de fournir un investissement permettant l'obtention d'un tel avantage fiscal.


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