Appel d'un jugement d'orientation : l'absence de conclusions au fond n'entraîne pas l'irrecevabilité

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Constitue une sanction disproportionnée l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement d'orientation, prononcée du seul fait que la requête adressée au premier président ne contient pas les conclusions au fond.

Sur des poursuites aux fins de saisie immobilières diligentées par une banque à l'encontre d'une justiciable, un jugement d'orientation a mentionné la créance de la banque et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi.
La défenderesse a interjeté appel de cette décision et, sur autorisation du premier président, assigné la banque à jour fixe.

La cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, par un arrêt du 15 février 2022, a déclaré l'appel irrecevable, retenant que les conclusions sur le fond n'avaient pas été jointes et ne faisaient pas partie des six pièces communiquées au soutien de la requête adressée au premier président par l'appelante.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 mai 2024 (pourvoi n° 22-12.517), annule l'arrêt d'appel.
Tout d'abord, la Haute juridiction judiciaire rappelle que tout personne a droit, en vertu de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, en vertu de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
En vertu de cet article, selon la Cour de cassation, l'appel du jugement d'orientation suit de plein droit la procédure à jour fixe sans que le premier président ait à apprécier l'existence d'un péril pour la fixation prioritaire d'une date d'audience.

De plus, selon l'article 918 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.
Pour la Haute juridiction judiciaire, en application de cet article, la cour d'appel est saisie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation délivrée à la partie adverse.

Il en résulte donc que constitue une sanction disproportionnée l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement d'orientation, prononcée du seul fait que la requête adressée au premier président ne contient pas les conclusions au fond.
La Cour de cassation annule l'arrêt d'appel.

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