Précisions sur la conversion d'actions

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La modification des droits particuliers attachés aux actions d'une catégorie s'analysant en une conversion de ces actions en actions d'une autre catégorie, les titulaires des actions à convertir ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la modification des droits particuliers attachés à leurs actions qui emporte création subséquente d'une autre catégorie d'actions.

Deux personnes ont créé une société par actions simplifiée (SAS), présidée par leur société holding personnelle.
La SAS a décidé la création d'actions de préférence "P" donnant droit, en application de l'article 8-1 de ses statuts, à un dividende prioritaire correspondant à 8 % du prix de souscription de ces actions ou à 50 % du bénéfice net consolidé par action.

Six mois après que deux sociétés ont acquis certaines de ces actions, l'assemblée générale extraordinaire de la SAS a, d'une part, réduit le montant du dividende prioritaire attaché aux actions à 3 % du prix de souscription ou 15 % du bénéfice net consolidé par action, d'autre part, modifié en conséquence l'article 8-1 des statuts.
Les sociétés ont alors assigné la SAS ainsi que la holding et les fondateurs en nullité des résolutions de cette assemblée générale et en paiement de sommes à titre de complément de dividendes.

La cour d'appel de Lyon a rejeté leurs demandes, retenant que les dispositions de l'article L. 228-15, alinéa 2, du code de commerce n'étaient pas applicables en l'espèce dès lors que le vote soumis aux associés de la SAS ne portait pas sur la création d'une action de préférence, mais sur la modification à la baisse des modalités de rémunération d'actions de préférence déjà existantes.

Pour la Cour de cassation au contraire, la modification des droits attachés aux actions de préférence "P", laquelle entraînait un changement de catégorie de ces actions, constituait une conversion d'actions au sens et pour l'application de l'article L. 228-15, alinéa 2, du code de commerce, quand bien même ces actions continuaient d'être désignées sous le même intitulé.
Les juges du fond auraient dû en déduire que les associés titulaires d'actions de préférence "P" n'auraient pas dû prendre part au vote portant sur la modification du dividende prioritaire attaché à ces actions et que, par suite, les résolutions litigieuses étaient entachées de nullité.
La chambre commerciale casse donc l'arrêt d'appel le 10 juillet 2024 (pourvoi n° 22-15.836) en rappelant que constitue une conversion d'actions au sens et pour l'application de ce texte toute opération emportant modification des droits attachés aux actions converties.

© LegalNews 2024

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