Le traitement administratif, par le greffe, de la constitution d’avocat de l’intimé, qui permet à ce dernier d’accéder au dossier numérisé, n’a pas d’incidence procédurale sur l’existence, la date et l’opposabilité de la constitution dénoncée à l’avocat de l’appelant.
Une société a relevé appel du jugement d'un tribunal d'instance l'opposant à une justiciable.
La société a remis au greffe ses conclusions d'appel et les a signifiées à la partie adverse le 18 juillet 2019.
Le 12 août suivant, l'appelante a dénoncé ses conclusions d'appel au conseil de l'intimé.
Le conseiller de la mise en l'état, à la demande de l'intimé, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de notification des conclusions à son conseil dans les trois mois de la déclaration d'appel.
La cour d'appel de Pau, dans un arrêt rendu le 8 avril 2021, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société.
La Cour de cassation, par un arrêt du 8 juin 2023 (pourvoi n° 21-19.997), rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel. Elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel.
Cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En outre, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, à l'exclusion de tout autre acte. Pour la Cour de cassation, une telle règle de procédure donne à l'appelant l'assurance d'être directement averti par le conseil de l'intimé de sa constitution au moyen d'une notification, le cas échéant effectuée par le réseau privé virtuel avocat (RPVA).
En l'espèce, via messages électroniques générés par le RPVA, l'avocat de l'intimée a adressé au greffe de la cour d'appel, avec l'avocat de l'appelant en copie, la déclaration numérique de sa constitution, l'acte de constitution de l'intimée, que cet envoi a généré un double accusé de réception du message et des pièces jointes par l'avocat de l'appelant le même jour à la même heure, à l'égard de l'avocat de l'intimée et du greffe.
La Cour indique, enfin, que le traitement administratif par le greffe, de la constitution d'avocat de l'intimé, qui permet à ce dernier d'accéder au dossier numérisé, n'a pas d'incidence procédurale sur l'existence, la date et l'opposabilité de la constitution dénoncée à l'avocat de l'appelant.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.