La nomenclature de l'article R. 414-27 du code de l'environnement, qui instaure un régime spécial d'autorisation et de déclaration propre aux sites Natura 2000, est distincte des seuils limitativement énumérés à l'article R. 214-1 du même code dont la méconnaissance est sanctionnée à l'article L. 173-1 de ce code.
Une commune a déposé plainte contre un individu pour avoir, à des fins de drainage, procédé sans autorisation au busage de l'affluent d'un cours d'eau traversant son exploitation agricole. Pour déclarer le prévenu coupable d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique, la cour d'appel de Metz a énoncé que la surface drainée sur les parcelles lui appartenant était de 5,80 ha.Les juges du fond ont observé qu'un régime dérogatoire, propre aux sites (...)