Une décision rendue en matière préélectorale n’a pas autorité de chose jugée en ce qui concerne l’action tendant à annuler les élections.
Un syndicat a saisi un tribunal d’instance, en prévision d’élections professionnelles, d’une demande d’annulation de la liste présentée par un syndicat concurrent et de leur candidate.Cette dernière a été élue au second tour des élections. Le tribunal d’instance a finalement rejeté la demande du syndicat le 12 décembre 2019.Ce dernier a, le 20 décembre 2019, saisi ce même tribunal en annulation de l'élection de la candidate, faisant valoir que les moyens pour appuyer sa demande étaient identiques à ceux tendant à l'annulation de la candidature. Le tribunal judiciaire de Chambéry a déclaré la requête irrecevable, au regard de l’autorité de (...)