Une société de ravalement ayant pour gérant M. Z., a été condamnée, sous astreinte, à exécuter des travaux au profit de M. et Mme A. Postérieurement la société a été mise en redressement judiciaire. Puis, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte et fixé une nouvelle astreinte provisoire.
M. et Mme A. ont été déboutés de leur demande tendant à voir condamner M. Z. aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile par la cour d’appel de Paris le 18 février 2010. Ces derniers forment un pourvoi.
La Cour de cassation casse sans renvoi cette décision dans un arrêt du 15 juin 2011 pour violation. Elle relève que l'arrêt a condamné la société à payer une certaine somme à titre de la liquidation d'astreinte et fixé une nouvelle astreinte provisoire. Aussi, en statuant ainsi, alors que l'administrateur provisoire et le mandataire judiciaire de la société étant parties à l'instance, la cour d'appel, qui ne pouvait ignorer que la société était en redressement judiciaire et qui était tenue de relever, au besoin d'office, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action M. et Mme A. au regard du principe de l'interdiction des poursuites, a violé les articles L. 622-21 du code de commerce et 122 du code de procédure civile.
Références
- Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 juin 2011 (pourvoi n° 10-16.990) - cassation sans renvoi de cour d'appel de Paris, 18 février 2010 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 122 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L 622-21 - Cliquer ici