L’avocat est chargé d'une mission exclusivement juridique excluant la viabilité économique des transactions

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La Cour de cassation considère que l’avocat est chargé d'une mission exclusivement juridique ne couvrant pas les aspects économiques et financiers des opérations pour lesquelles il porte son concours.

En l’espèce, un couple a établi par acte sous seing privé avec le concours d’un avocat un contrat de cessions de parts sociales de deux sociétés. Après plusieurs années d'exploitation, les sociétés acquises par le couple ont été placées en redressement judiciaire, puis en liquidation. 
Les époux acquéreurs ont alors engagé une action en responsabilité contre l'avocat, lui reprochant d'avoir occulté des fautes de gestion commises par l'ancien dirigeant et de ne pas avoir fait procéder à un audit des deux sociétés endettées, ayant causé, selon eux, de la perte de leur investissement.

Les juges du droit n’ont pas fait droit à leurs demandes. De fait, la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 24 février 2011, considéré que pourtant "l'avocat avait spécialement appelé l'attention de ses clients sur l'utilisation critiquable qu'avait fait l'ancien dirigeant d'une partie des fonds empruntés", mais surtout que celui-ci "avait été chargé d'une mission exclusivement juridique ne couvrant pas les aspects économiques et financiers de l'opération".

Les acquéreurs se sont alors pourvus en cassation au moyen de l'article 1147 du code civil relatif à l’obligation du débiteur de réparer le dommage causé, arguant du fait que "l'avocat rédacteur d'acte est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de l'acte auquel il prête son concours".

Par un arrêt du 30 mai 2012 la cour de cassation a rejeté leurs pourvoi au motif "qu'ayant constaté, d'une part, qu'en vertu du mandat qui lui avait été confié et dont elle a souverainement apprécié l'étendue, l'avocat avait été chargé d'une mission exclusivement juridique ne couvrant pas les aspects économiques et financiers de l'opération, d'autre part, que l'endettement des sociétés était parfaitement connu des cessionnaires, néanmoins décidés à conclure eu égard à la rentabilité habituelle de l'entreprise, comme le démontrait les échanges épistolaires avec leur expert-comptable, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que le professionnel du droit, qui n'avait pas à se prononcer sur la viabilité du projet, n'avait pas commis de faute en ne mettant pas en garde ses clients sur ce point".


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