La Cour de cassation considère qu'une fois la prescription acquise d’un dépôt irrégulier effectué auprès de la la Caisse autonome de règlements des avocats (CARPA), laquelle a pour seul effet d'éteindre l'obligation qui pesait sur la caisse de représenter les fonds par équivalent, l'avocat déposant n'est pas fondé à en réclamer la restitution.
En l’espèce, une SCP d'avocats engage une action contre la CARPA pour obtenir la restitution de fonds qui lui avaient été confiés dans les années 1980 et déposés sur un sous-compte individuel avant d'être transférés sur un compte spécial ouvert au nom du bâtonnier-séquestre, à défaut d'identification des bénéficiaires.
La cour d'appel de Nîmes la débouté de sa demande par un arrêt du 4 janvier 2011 au motif que le dépôt étant irrégulier et sa prescription acquise, l'avocat déposant n'est pas fondé à en réclamer la restitution.
La SCP s’est alors pourvue en en cassation, au moyen de l'article 15 de l'arrêté du 5 juillet 1996, estimant que les fonds déposés par l'avocat sur le compte CARPA restent à la disposition de l'intéressé ou de tout ayant droit jusqu'à prescription mais à compter de cette prescription qui s'applique au litige en raison duquel l'avocat a reçu les fonds déposés, l'avocat redevient dépositaire de ces sommes et peut en demander la restitution.
La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 30 mai 2012.
Les juges du droit rappellent "qu'ayant à bon droit énoncé, par motif adopté, que le dépôt effectué auprès de la CARPA s'analyse en un dépôt irrégulier, à charge pour la caisse, propriétaire des fonds ainsi confiés, de laisser à la disposition du bénéficiaire ou de son ayant droit une somme équivalente jusqu'à prescription, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une fois cette prescription acquise, laquelle a pour seul effet d'éteindre l'obligation qui pesait, jusque-là, sur la caisse de représenter les fonds par équivalent, l'avocat déposant n'est pas fondé à en réclamer la restitution".