En dehors du prétoire, l'avocat n'est pas protégé par l'immunité de robe.
Chargé de la défense des intérêts des parents d'un mineur tué par un gendarme au cours d'une poursuite faisant suite à un cambriolage, un avocat, a été cité devant le conseil de discipline du ressort de la cour d'appel de Montpellier pour avoir, à l'issue de l'audience, fait la déclaration suivante au journaliste d'une station de radio l'interrogeant sur l'acquittement rendu : "J'ai toujours su qu'il était possible. Un jury blanc, exclusivement blanc où les communautés ne sont pas toutes représentées, avec il faut bien le dire une accusation extrêmement molle, des débats dirigés de manière extrêmement orientée. La voie de l'acquittement était une voie royalement ouverte. Ce n'est pas une surprise".
Suite à ces propos, la cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 décembre 2010, a jugé que ces faits constituaient un manquement à la délicatesse et à la modération, et a condamné l'avocat.
Soutenant qu'il n'a fait qu'user de son droit à la liberté d'expression dans le cadre de la défense de son client et que les propos ne traduisaient aucune animosité personnelle, l'avocat se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 5 avril 2012, celle-ci approuve les juges du fond, au motif qu'en dehors du prétoire, l'avocat n'est pas protégé par l'immunité de robe.