Le refus du droit au remboursement des frais de défense ne constitue pas en lui-même une attente à la présomption d'innocence.
Deux ressortissants britanniques qui ont été jugés et acquittés dans des procédures pénales se sont vu refuser par le juge le droit au remboursement des frais engagés pour leur défense.
Il s'agit d'un raisonnement fréquemment utilisé dans la jurisprudence britannique : si la personne en cause a eu un comportement tel qu'elle a une responsabilité dans le fait d'avoir été poursuivie, alors le remboursement des frais peut être refusé.
Cependant, les deux acquittés estiment être victimes d'une violation de leur droit à un procès équitable, plus précisément à l'alinéa 2 de l'article 8 de la CEDH : le droit à la présomption d’innocence.
Ainsi dans la première affaire on reproche au jeune homme accusé d'avoir bu et consommé divers drogues (extasie, cocaïne...) le rendant incapable d'expliquer sa présence à moitié nu à proximité d'une femme ayant manifestement été blessée. Son comportement l'aurait rendu suspect et aurait provoqué les poursuites contre lui.
Dans la seconde affaire, en exerçant son droit à garder le silence, une jeune femme a conduit les enquêteurs à s'imaginer qu'elle était plus impliquée dans l'affaire qu'elle ne l'était en réalité.
La Cour européenne des droits de l'homme reconnait dans un arrêt du 13 septembre 2011 que le refus des juridictions britanniques d’accorder aux prévenus acquittés le remboursement de leurs frais d’avocat ne constitue pas une violation de l’article 6 §2 de la Convention. La Cour n'exclut cependant pas que cela arrive, la raison du refus de remboursement devant être analysée afin de déterminer si il existe, en l'espèce, atteinte ou non, à la présomption d'innocence.
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