Marché de représentation en justice

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Rien ne s'oppose à ce que des collectivités territoriales constituent un groupement de commandes sur le fondement de l'article 8 du code des marchés publics, afin de passer un marché de représentation en justice.

Dans une question du 10 mai 2011, le député Pascal Terrasse demande à la ministre de l'Economie si, dans le cadre de la défense de leurs intérêts communs, les collectivités peuvent se grouper, sur le fondement de l'article 8 du code des marchés publics, pour passer un marché ayant pour objet la représentation collective en justice des membres du groupement et donner mandat au coordonnateur du groupement pour choisir le prestataire habilité à les représenter et défendre leurs intérêts devant les différentes juridictions.

Le 23 août 2011, la ministre lui répond que rien ne s'oppose à ce que des collectivités territoriales constituent un groupement de commandes sur le fondement de l'article 8 du code des marchés publics, afin de passer un marché de représentation en justice. Toutefois, si ces collectivités peuvent être représentées par un avocat commun, titulaire d'un marché unique, chacune d'elles devra mandater individuellement l'avocat pour défendre ses intérêts propres. En effet, sauf exception législative, l'action en justice en défense des intérêts d'autrui est incompatible avec le caractère direct et personnel de l'intérêt à agir tel qu'il est décrit à l'article 31 du code de procédure civile. La ministre précise que les marchés de services juridiques peuvent être passés selon une procédure adaptée, et que, s'il est supérieur à 193.000 euros HT, il sera attribué par la commission d'appel d'offres du groupement composée.