Imposition de l'avocat à la taxe professionnelle

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N'est pas assujetti à la taxe professionnelle en France, l'avocat dont le cabinet est situé en France mais qui n’exerce pas d’activité professionnelle sur le territoire français au cours de l’année d’imposition.

L'administration fiscale a assujetti un avocat à la taxe professionnelle dans les rôles de la ville de Paris, estimant qu'alors même qu'il n'était pas domicilié en France et n'avait pas exercé d'activité professionnelle sur le territoire français au cours de l'année 2006, il devait être imposé pour la fraction des éléments imposables se rapportant à l'activité réalisée en France par le cabinet qui correspondait à ses droits dans la structure.

Dans un arrêt du 3 mai 2011, le Conseil d'État considère qu'il résulte de la combinaison des articles 1447, 1448 et 1473 du code général des impôts, d'une part, et du second alinéa de l'article 1476, dont l'objet était d'assurer la transparence fiscale des groupements constitués pour l'exercice de professions libérales, d'autre part, que, s'agissant des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles de moyens et des groupements réunissant des membres de professions libérales, la condition d'exercice à titre habituel d'une activité professionnelle non salariée devait être appréciée au niveau de chacun des associés.
Par suite, ne sont imposables à la taxe professionnelle en France que les associés de ces groupements qui exercent personnellement une activité professionnelle en France.

La Haute juridiction administrative constate que la cour administrative d'appel de Paris a relevé que l'avocat, associé du cabinet, n'exerçait pas son activité professionnelle en France mais aux Etats-Unis au cours de l'année d'imposition en litige.
Le Conseil d'Etat en déduit qu'en jugeant, d'une part, que l'imposition à la taxe professionnelle devait être établie au nom des seuls membres du groupement exerçant leur activité en France, au prorata de leurs droits respectifs par rapport au montant total des droits de ces mêmes membres dans le groupement et, d'autre part, que l'activité de l'avocat n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.

 

Références :

- Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 3 mai 2011 (requête n° 341349)

- Code général des impôts, article 1447

- Code général des impôts, article 1448

- Code général des impôts, article 1473

- Code général des impôts, article 1476

 

Sources :

Le Bulletin du Barreaux de Paris, 2011, n° 17, 17 mai, veille professionnelle, p. 251, “Décharge de la taxe professionnelle d’un avocat”


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