Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation : nomination d’un associé qui se retire d’une SCP pour mésentente et nomination en qualité d’avocat salarié

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Publication au JORF d’un décret relatif à la nomination, dans un office créé à cet effet, d’un associé qui se retire d’une société civile professionnelle d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour cause de mésentente et à la nomination en qualité d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation salarié.

Un décret du 9 juin 2016 relatif à la nomination, dans un office créé à cet effet, d’un associé qui se retire d’une société civile professionnelle d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour cause de mésentente et à la nomination en qualité d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation salarié a été présenté au Conseil des ministres du 8 juin 2016 et publié au Journal officiel du 10 juin 2016.

Ce décret précise les modalités de formation d’une décision implicite en cas de silence de l’administration pour ces deux types de demande de nomination, qui viennent d’être créées, pour le premier, par le décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 modifiant les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et, pour le second, par le décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation salariés.

Ces demandes, susceptibles d’aboutir à un agrément du garde des Sceaux délivré par arrêté, impliquent en effet un contrôle préalable indispensable des services de la Chancellerie afin de vérifier que les demandeurs remplissent les conditions légales et réglementaires à la nomination qu’ils sollicitent.

Aux termes du décret présenté, et par exception au principe posé à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration fixant le principe selon lequel le silence vaut acceptation, le silence de l’administration vaudra décision de rejet.

Eu égard en effet aux missions qu’exercent les avocats aux conseils et à l’intérêt public en cause, il ne saurait être envisagé une nomination qui ferait suite à une décision tacite d’acceptation.


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