Pas de lien de causalité entre les manquements supposés de l’avocat et le préjudice de la cliente

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La Cour de cassation donne raison à la cour d’appel qui, saisie d’un litige entre client et avocat, a pu déduire une absence de lien de causalité entre les manquements allégués de l’avocat et le préjudice de son client.

Une justiciable a mandaté une avocate pour rédiger l'acte de cession de son fonds de commerce. Le cessionnaire a été placé en liquidation judiciaire. N'ayant pu recouvrer le prix de cession, la cliente a recherché la responsabilité de son conseil, lui reprochant d'avoir accepté le paiement du prix au moyen d'une lettre de change, alors que l'acte prévoyait un règlement immédiat par chèque de banque, et d'avoir omis de prévoir des garanties, telles l'inscription du privilège du vendeur ou l'insertion d'une clause résolutoire.

Sa demande de réparation ayant été rejetée par la cour d’appel de Paris, la cliente se pourvoit en cassation. Elle soutient d'une part que les juges du fond ont méconnu l’interdiction qui leur est faite de dénaturer les documents de la cause.
Elle soutient d'autre part que l'obligation de conseil de l'avocat lui impose non pas seulement de déconseiller au cédant du fonds de commerce un mode de paiement non prévu à l'acte mais d'expliquer clairement les risques qu'il comporte, et que manque à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte l'avocat qui rédige un acte de cession de fonds de commerce sans garantie en faveur de la cédante, hormis le paiement par chèque de banque, lorsque la signature de l'acte ne s'accompagne pas de la remise simultanée d'un tel chèque.

La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 10 septembre 2014.
Elle retient que la cour d’appel de Paris a relevé que la demanderesse n'avait pas suivi le conseil de son avocate tendant à refuser le mode de règlement proposé par le cessionnaire, que malgré l'absence de garanties en sa faveur, elle avait néanmoins pu obtenir la résolution judiciaire de la vente outre l'inscription d'un privilège du vendeur, et qu'elle n'avait pas mis en œuvre cette garantie ni tenté de mettre à exécution le jugement condamnant le cessionnaire au paiement du prix de cession, alors que le fonds était toujours exploité à l'époque.
Les juges ont ainsi pu en déduire, sans méconnaître l'objet du litige, que les manquements relevés à l'encontre de l'avocate étaient dépourvus de lien de causalité avec le préjudice allégué par sa cliente.


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