Lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion d'un message figurant sur un site internet, le point de départ du délai de prescription de l'action publique et de l'action civile doit être fixé à la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs. La modification ultérieure du seul nom du titulaire du site ne constitue pas une nouvelle mise en ligne des propos qui ferait courir un nouveau délai.
A la suite de la publication, les 9 août et 16 décembre 2021, de vidéos le concernant sur une page Facebook dont le nom du titulaire a changé le 3 mars 2022, un justiciable a fait citer à comparaître l'auteur du post du chef de diffamation publique envers un particulier.Le tribunal correctionnel a constaté la prescription de (...)