Les mentions obligatoires exigées par l'article L. 145-9 du code de commerce ne concernent que le congé délivré par le bailleur et non l'exercice par ce dernier de son droit d'option, lequel n'est soumis à aucune condition de forme et n'a pas à mentionner à peine de nullité le délai de prescription applicable pour le contester en justice ou à être motivé.
Le preneur à bail de locaux à usage de commerce d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie et d'objets d'art a demandé le renouvellement du bail. Ayant refusé le nouveau prix proposé par le bailleur, ce dernier a exercé son droit d'option, notifiant au locataire son refus du renouvellement du bail.Le preneur a alors assigné le bailleur en annulation de son droit d'option et en constatation du renouvellement du bail. Le bailleur a soulevé une fin de (...)