M. et Mme A. ont demandé l'annulation de l'arrêt du 28 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête en annulation d'un commandement aux fins de saisie immobilière qui leur a été signifié pour avoir paiement de l'impôt restant dû au titre de 1987. Dans un arrêt du 17 mars 2010, le Conseil d'Etat rappelle d'abord qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il appartient au juge administratif, seul compétent pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié à ce dernier, interrompre le cours de la (...)
Les conditions d'interruption de la prescription révue par l'article L. 274 du LPF
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