Pour les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, dont fait partie le règlement des échéances de l'emprunt ayant permis son acquisition, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant. Le profit subsistant représente l'enrichissement procuré au patrimoine indivis.
M. J. et Mme O., qui vivaient alors en concubinage, ont acquis en indivision, pour respectivement trois quarts et un quart, un immeuble d'habitation.Après la séparation du couple, des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de l'indivision. La cour d'appel de Caen a limité à une certaine somme le montant de la créance de M. J. sur l'indivision au titre du financement du bien indivis.Elle a retenu (...)