Si les éléments d'équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.
Dans un arrêt du 21 mars 2024 (pourvoi n° 22-18.694), la Cour de cassation procède à un revirement jurisprudentiel majeur en matière de garantie décennale. Alors qu'il était jugé antérieurement, en application des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, que l'impropriété à destination de l'ouvrage, provoquée par les dysfonctionnements d'un élément d'équipement adjoint à la construction (...)