Les activités de l'aspirant avocat auprès d'une organisation étudiante qui n'a pas pour objet la défense d'intérêts professionnels ne peuvent être pris en compte pour le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Se prévalant d'une activité de juriste attaché à l'activité de l'Union nationale inter-universitaire (Uni) et sa fédération européenne, European Democrat Students (EDS) et des missions de collaborateur de cabinet, emploi assimilé à celui d'un fonctionnaire de catégorie A, l'amenant à exercer de nombreuses activités juridiques, un homme a sollicité son admission au barreau de Dunkerque, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 3°, 4° et 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Le conseil de l'Ordre ayant rejeté sa demande d'inscription, il a formé un recours contre cette décision.
La cour d'appel de Douai a rejeté sa demande.
Après avoir relevé que l'Uni était une organisation nationale représentative des étudiants, au sens de l'article L. 811-3 du code de l'éducation, ayant pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des étudiants, et que ni l'Uni ni EDS France n'avaient pour objet la défense d'intérêts professionnels, les juges du fond en ont déduit que ce groupement ne constituait pas une organisation syndicale au sens de l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, et que l'aspirant avocat ne pouvait pas bénéficier de la dispense de formation prévue par ce texte dérogatoire et d'interprétation stricte.
Dans un arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-16.772), la Cour de cassation valide cette analyse et confirme l'impossibilité de prendre en considération les activités du requérant auprès d'une organisation étudiante.
SUR LE MEME SUJET :
Passerelle juriste/avocat en cas d'activité parallèle à temps partiel - Legalnews, 23 octobre 2019