Précisions sur la notion de parasitisme

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La Cour de cassation rappelle qu'aucun acte de parasitisme ne peut être retenu en l'absence de valeur économique identifiée et individualisée établie par la prétendue victime.

Des hypermarchés ont commercialisé des tasses et des bols comportant des images de type "vintage", commandés à un fournisseur qui en avait fait concevoir les dessins par un prestataire.
Soutenant que ces objets reproduisaient un décor créé par son bureau d'étude de style trois ans auparavant et commercialisé sous forme de tableau sur support toile dénommé "Pub 50's", une enseigne de décoration a assigné les hypermarchés et leur fournisseur en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme.

La cour d'appel de Rennes n'a pas fait droit à sa demande.
Après avoir relevé que le tableau sur toile dénommé "Pub 50's", commercialisé par la société requérante, était composé de différents clichés, disponibles en droit libre sur internet, qui avaient été acquis, reproduits et agencés sur la toile, et considéré que les décors des tasses et bols commercialisés par les hypermarchés n'étaient pas des copies serviles de ces clichés, les juges ont relevé, d'abord, que la toile "Pub 50's" avait été commercialisée sur une période limitée, qu'elle n'avait jamais été mise en avant comme étant emblématique de la collection "vintage", genre alors en vogue, et que la requérante n'était pas la seule à exploiter, et qu'elle n'était pas même caractéristique de l'univers des produits de cette société, qui développait simultanément d'autres collections "folk", "Bovary" et "rétro".
Les juges ont retenu, ensuite, que l'attestation de la styliste de la société requérante montrait que celle-ci avait conçu seule un décor constitué "d'images cultes" évocatrices du style de vie américain des années cinquante, disponibles sur internet, et que la requérante n'avait aucun droit de propriété intellectuelle sur les éléments de ces décors, que le décor du tableau y figurant n'avait pas ensuite été décliné sur d'autres produits et qu'il constituait une combinaison banale d'images préexistantes qui n'avait jamais été mise en avant comme emblématique de l'univers de sa marque.

La Cour de cassation approuve cette analyse et rejette le pourvoi dans un arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535).
Elle apporte les clarifications suivantes :
- le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ;
- il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage ;
- le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.

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