Le droit de l'Union permet-il la conservation générale et indifférenciée, jusqu’à leur décès, de données biométriques et génétiques des personnes condamnées pénalement ?
Interrogée par la Cour administrative suprême bulgare, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) indique, dans un arrêt du 30 janvier 2024 (affaire C-118/22), que la conservation générale et indifférenciée, jusqu’à leur décès, des données biométriques et génétiques des personnes condamnées pénalement pour une infraction volontaire est contraire au droit de l’Union.
Elle relève en l'espèce que les données à caractère personnel conservées dans le registre de police en Bulgarie sont, notamment, le relevé des empreintes digitales, une photographie ainsi qu’un prélèvement à des fins de profilage ADN, ainsi que des données relatives aux infractions pénales commises par la personne concernée et aux condamnations prononcées à ce titre.
Ces données peuvent être indispensables pour vérifier si la personne concernée est impliquée dans le cadre d’autres infractions pénales que celle pour laquelle elle a été définitivement condamnée.
Cependant, toutes ces personnes ne présentent pas le même degré de risque d’être impliquées dans d’autres infractions pénales, justifiant une durée uniforme de conservation des données les concernant. Ainsi, des facteurs tels que la nature et la gravité de l’infraction commise ou l’absence de récidive peuvent impliquer que le risque représenté par la personne condamnée ne justifie pas nécessairement le maintien, jusqu’à son décès, des données la concernant dans le registre de police.
Par conséquent, ce délai n’est approprié que dans des circonstances particulières qui le justifient dûment.
Or, tel n’est pas le cas lorsqu’il est applicable de manière générale et indifférenciée à toute personne condamnée définitivement pour une infraction volontaire. Le droit de l’Union requiert que la réglementation nationale prévoie l’obligation, pour le responsable du traitement, de vérifier régulièrement si cette conservation est toujours nécessaire et reconnaisse à la personne intéressée le droit à l’effacement de ces données dans l’hypothèse où tel ne serait plus le cas.