L'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel qui décide de ne pas inscrire un candidat sur la liste des médiateurs auprès de cette cour d'appel n'est pas tenue d'entendre celui-ci.
M. X. a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Lyon.
Cependant, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'un dossier insuffisant et de l'absence d'expérience de médiation judiciaire.
Par un arrêt du 16 mars 2018, la cour d’appel de Lyon a constaté que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, appréciant, au vu des pièces produites, l'aptitude à la pratique de la médiation de M. X. tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel.
Les juges du fond ont ajouté que l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel qui décide de ne pas inscrire un candidat sur la liste des médiateurs auprès de cette cour d'appel n'est pas tenue d'entendre celui-ci.
Le 18 octobre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi. En l’espèce de par sa non inscription sur la liste des médiateurs, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Lyon n’est pas tenu d’entendre M. X.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 octobre 2018 (pourvoi n° 18-60.119 - ECLI:FR:CCASS:2018:C201335) - rejet du pourvoir contre cour d'appel de Lyon, 16 mars 2018 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 8 novembre 2018, note de François Mélin, “Demande d’inscription sur la liste des médiateurs et absence d’audition du candidat” - Cliquer ici
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Conditions d’inscription sur la liste des médiateurs judiciaires - Legalnews, 2 octobre 2018